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24-01-01-02-01-02 Parcelle comprise dans le domaine public maritime par un décret de délimitation de 1878, mais ayant été exondée antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 28 novembre 1963, sans que sa... France, Conseil d'État, Section, 18 juin 1976, 95115... ; VU L'ARTICLE 538 DU CODE CIVIL; VU LE CODE DU DOMAINE DE L'ETAT; VU LE DECRET-LOI DU 21 FEVRIER... 24-01-01-02, RJ1 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE - BIENS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC - Domaine public maritime - Terrains habituellement submergés. 24-01-021, 24-01, 54-02-01 Recevabilité d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision implicite de rejet d'une demande d'un riverain tendant à faire reconnaître par l'autorité administrative que les limites du domaine public maritime au droit de sa propriété étaient celles qui résultaient d'une délimitation...
Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court par principe à compter de la notification du jugement. Si le point de départ de la notification d'un jugement en droit interne n'entraîne en général aucune difficulté, celles-ci peuvent en revanche apparaître en droit international. Rappelons tout d'abord que le délai de recours par une voie ordinaire comme l'appel est d'un mois en matière contentieuse (article 538 du Code de procédure civile). Lorsque le défendeur réside à l'étranger, ce délai augmente de deux mois. Ce délai supplémentaire peut sembler protecteur des intérêts du défendeur a priori. Il permet en réalité de couvrir la durée des échanges entre l'huissier français et son homologue étranger: entre le moment auquel l'huissier français adresse l'acte à signifier à son homologue étranger et la notification de l'acte au défendeur, il peut s'écouler quelques jours, voire quelques semaines. Cependant, c'est toujours la date de l'expédition de l'acte par l'huissier de justice français qui fait foi et non la date de réception de l'acte par son homologue étranger.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, 'le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. En l'espèce, le jugement ayant été signifié aux consorts C D et E F le 3 février 2021, en principe, l'appel aurait du être exercé avant le 3 mars 2021. Il ne l'a été que le 5 mars 2021. Les consorts C D et E F se prévalent de la nullité de la signification du jugement, mais les époux Y leur opposent l'irrecevabilité de ce moyen qui n'a pas été soulevé avant toute défense au fond, dans les conditions prévues par les articles 74 et 914 du code de procédure civile. Mais c'est à tort, car si les exceptions de nullité d'actes de procédure doivent en principe être soulevées avant toute défense au fond, elles peuvent être soulevées après une demande au fond, en réponse à un moyen de défense soulevé par le défendeur.
Code de procédure civile ChronoLégi « Section II: Les effets de l'appel. (Articles 561 à 568) » Version à la date (format JJ/MM/AAAA) ou du Masquer les articles et les sections abrogés Sous-section I: L'effet dévolutif. (Articles 561 à 567) L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code. L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
2) ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les conclusions des parties; qu'en décidant d'office et sans que cela ait été demandé, de limiter l'assiette du recours de la caisse, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du CPC.