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Un copropriétaire demande la rénovation de la colonne montante pour motif de sécurité Le MNE estime que le gestionnaire doit se rendre sur place et juger de la validité de la demande. S'il considère qu'il n'y a pas d'enjeu de sécurité et qu'il n'a pas à intervenir, il doit motiver sa décision par écrit. Le MNE le suivra dans sa décision, n'ayant pas les compétences techniques requises pour, éventuellement, la remettre en cause. Colonne montante électrique immeuble. En revanche, si le gestionnaire constate un problème de sécurité, il devra, « intervenir diligemment et prendre à sa charge l'intégralité des travaux nécessaires. Il ne peut notamment pas conditionner son intervention à la réalisation, et à la prise en charge par la copropriété, de travaux préalables ou préparatoires à son intervention. » Un copropriétaire demande l'augmentation de la puissance de son lot ou d'installation d'un compteur à la suite de la création d'un nouveau lot de copropriété. L'intervention entraine une « modification » de la colonne montante Par modification, le MNE entend toute modification des caractéristiques techniques de ce branchement, notamment de la capacité ou puissance d'alimentation résultant de ces caractéristiques techniques.
Le transfert est effectué à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s'opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière; « 2° Revendiquer la propriété de ces ouvrages, sauf si le gestionnaire de réseau ou l'autorité concédante apporte la preuve que lesdits ouvrages appartiennent déjà au réseau public de distribution d'électricité. « Art. 346-3. Colonnes montantes - Fclec - Entreprise d'Electricité à Gentilly - Paris. – Les colonnes montantes électriques mises en service à compter de la publication de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique appartiennent au réseau public de distribution d'électricité. « Art. 346-4. – Lorsque les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situés ces ouvrages en ont obtenu la propriété en application du dernier alinéa de l'article L. 346-2, les colonnes montantes électriques peuvent être transférées, à la demande des mêmes propriétaires ou copropriétaires, au réseau public de distribution d'électricité sous réserve de leur bon état de fonctionnement.