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Cela est en revanche impossible s'agissant de la consultation des PV lors de la GAV, l'article du 63-4-1 du CPP ne permettant en effet à l'avocat que de prendre des notes et lui interdisant de réaliser des copies). Les reproductions seront réalisées pour l'usage exclusif de l'avocat qui, s'il s'agit d'une information, ne pourra les transmettre à son client, dès lors que la transmission des copies « officielles » au mise en examen est encadrée par les dispositions de l'article 114 du code de procédure pénale, qui permet au JI de s'y opposer. LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 105. Grâce aux efforts de nos représentants, il est prévu que l'associé, le collaborateur de l'avocat ou encore un mandataire (qui devra pour sa part disposer d'un mandat écrit) pourront consulter le dossier et faire des reproductions. Modalités d'application du nouvel article 77-2 CPP relatif à l'ouverture au contradictoire de l'enquête préliminaire: article 2 du décret de ce jour qui crée une section III « Du contradictoire au cours de l'enquête préliminaire » et un nouvel art.
Tous les cas où l'avocat consulte le dossier dans le cadre des procédures prévues par les articles 41-1 à 41-3-1 A du CPP. III. A quelles conditions? Il est important de souligner que cette possibilité de reproduction n'est pas absolue et sans limite. D'abord, elle concerne l'avocat, son associé, son collaborateur ou un avocat disposant d'un mandat écrit à cette fin. Ensuite, la reproduction doit être à l'usage exclusif de l'avocat, qui ne peut pas l'envoyer ou la remettre à son client. En effet, la transmission des copies « officielles » au mis en examen est encadré par l'article 114 du Code de procédure qui permet au juge d'instruction de s'y opposer. Article 105 du code de procédure pénale ale suisse. De plus, les procès-verbaux de garde à vue demeurent exclus du champ d'application de ce texte: l'article 63-4-1 du Code de procédure pénale ne permet à l'avocat que de prendre des notes et lui interdit de réaliser des copies. Par ailleurs, la reproduction du dossier par l'avocat ne fait pas obstacle à l'obtention de la copie du dossier auprès de la juridiction, dans les cas et les délais prévus par le code de procédure pénale.