liteqz.com
Le III du nouvel article 175 du code de procédure est rédigé en ces termes: « Dans un délai de quinze jours à compter soit de chaque interrogatoire ou audition réalisé au cours de l'information, soit de l'envoi de l'avis prévu au I du présent article, les parties peuvent faire connaître au juge d'instruction, selon les modalités prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 81, qu'elles souhaitent exercer l'un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI du présent article ». Une première lecture peut a priori s'avérer rassurante. Si les parties « peuvent » et non « doivent », il s'agirait d'une simple faculté et non d'une obligation. En outre, le texte ne précise nullement que cette formalité se trouve prescrite à peine d'irrecevabilité. Toutefois et en y regardant de plus près, la prudence s'impose. En effet, le IV du nouvel article 175 énonce que, « si elles ont indiqué souhaiter exercer ces droits dans les conditions prévues au III, les parties disposent, selon les cas mentionnés au II, d'un même délai d'un mois ou de trois mois à compter de l'envoi de l'avis prévu au I pour [exercer ces droits] ».
A réception des réquisitions et des observations des parties, un nouveau délai d'un mois court lorsque la personne est détenue ou trois mois lorsque la personne est libre pour faire des réquisitions complémentaires ou des observations en défense complémentaires. C'est à ce stade de la procédure que les avocats prennent des notes aux fins de non-lieu lorsqu'ils souhaitent que leur client ne soit pas renvoyé devant le Tribunal correctionnel ou une note pour faire part de leurs observations sur le dossier. Le délai de l'article 175 signifie donc l'approche de l'imminente du renvoi devant le Tribunal correctionnel ou la Cour d'assises en fonction de la qualification qui sera retenue par le Juge d'instruction.
Cette demande peut également être formée lorsque aucun acte d'instruction n'a été accompli pendant un délai de quatre mois. Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, le juge d'instruction y fait droit ou déclare, par ordonnance motivée, qu'il y a lieu à poursuivre l'information. Dans le premier cas, il procède selon les modalités prévues à la présente section. Dans le second cas, ou à défaut pour le juge d'avoir statué dans le délai d'un mois, la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile peut saisir le président de la chambre de l'instruction en application de l'article 207-1. Cette saisine doit intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision du juge ou l'expiration du délai d'un mois. Lorsque le juge d'instruction a déclaré qu'il poursuivait son instruction, une nouvelle demande peut être formée à l'expiration d'un délai de six mois. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables après l'envoi de l'avis prévu au I de l'article 175.
Cette demande peut également être formée lorsque aucun acte d'instruction n'a été accompli pendant un délai de quatre mois. Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, le juge d'instruction y fait droit ou déclare, par ordonnance motivée, qu'il y a lieu à poursuivre l'information. Dans le premier cas, il procède selon les modalités prévues à la présente section. Dans le second cas, ou à défaut pour le juge d'avoir statué dans le délai d'un mois, la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile peut saisir le président de la chambre de l'instruction en application de l'article 207-1. Cette saisine doit intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision du juge ou l'expiration du délai d'un mois. Lorsque le juge d'instruction a déclaré qu'il poursuivait son instruction, une nouvelle demande peut être formée à l'expiration d'un délai de six mois. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables après l'envoi de l'avis prévu au premier alinéa de l'article 175.
À l'issue de ce délai, le ministère public prend ses réquisitions définitives qu'il communique aux parties. Le juge d'instruction examine alors s'il existe des charges suffisantes justifiant le renvoi de la personne mise en examen devant la juridiction de jugement. Dans la positive, l'ordonnance de renvoi saisit la juridiction dans le même temps qu'elle couvre, s'il en existe, les vices de la procédure. En matière de presse, l'article 51-1 in fine exclut expressément l'application des III à VIII de l'article 175 précité, et dispose que « s'il n'a pas reçu les réquisitions du procureur de la République dans un délai de deux mois après la communication du dossier prévu au I du même article 175 [communication du dossier au parquet par le juge dès que « l'information lui paraît terminée »], le juge d'instruction rend l'ordonnance de règlement ». Ainsi, à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information, la personne mise en examen pour injure ou diffamation est privée de la possibilité de présenter une demande d'acte, des observations écrites ou des requêtes en nullité de pièces ou d'actes de la procédure.
Dernière mise à jour: 4/02/2012
Elle ne peut pas non plus soulever de telles nullités devant le tribunal correctionnel saisi sur renvoi de la juridiction d'instruction du fait du mécanisme de la purge des nullités. Dans le cadre de leur QPC respective, les requérants dénonçaient une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif et des droits de la défense (ainsi que du droit à un procès équitable pour le second). Si les pouvoirs du juge d'instruction sont classiquement limités en matière de presse (v. Rép. pén., v° Presse [Procédure], par P. Guerder, n° 479), la question interrogeait, comme l'a souligné la chambre criminelle dans ses arrêts, la différence de traitement ainsi instaurée.