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Article L512-6-1 Entrée en vigueur 2020-12-09 Lorsqu'une installation autorisée avant le 1er février 2004 est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. Code de l'environnement - Art. L. 511-1 | Dalloz. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation. A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt.
512-8 à L. 512-13 du code de l'environnement) et concerne 450 000 établissements plus modestes. L'article 27 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour créer un régime d'autorisation simplifiée applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement. L'ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009 relative à l'enregistrement de certaines installations classées pour la protection de l'environnement, prise en vertu de cette habilitation, définit ce nouveau régime intermédiaire entre les deux régimes existant jusqu'à présent (articles L. L 511 1 du code de l environnement belgique. 512-7 et L. 512-7-1 à L. 512-7-7 du code de l'environnement). Ce régime d'autorisation simplifié, dénommé enregistrement, prévoit une mise à disposition du public via Internet et une consultation du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST).
Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale Loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale Diverses réformes intervenues récemment ont modifié certains délais applicables en matière environnementale. Le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale a, en premier lieu, réduit le délai dont disposent les tiers intéressés pour introduire un recours à l'encontre d'une décision prise au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), qu'il s'agisse d'une autorisation, d'un enregistrement ou d'une déclaration. L'article R. Article L512-1 du Code de l'environnement : consulter gratuitement tous les Articles du Code de l'environnement. 514-3-1 du Code de l'environnement a ainsi été modifié et prévoit désormais que les décisions concernées peuvent être déférées devant le Juge administratif par les tiers intéressés dans un délai de quatre mois à compter du jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions, contre un an auparavant. Le droit antérieur prévoyait également que le délai de recours continuait de courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après la mise en service de l'installation, si celle-ci n'était pas intervenue dans les six mois de la publication ou de l'affichage de ces décisions.
Entrée en vigueur le 9 décembre 2020 Lorsqu'une installation autorisée avant le 1er février 2004 est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. L 511 1 du code de l environnement lsce. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation. A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt.
Article L515-44 Entrée en vigueur 2017-03-01 Sans préjudice des dispositions de l'article L. 513-1, les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2, ayant fait l'objet de l'étude d'impact et de l'enquête publique prévues à l'article L. 553-2, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 12 juillet 2010, et bénéficiant d'un permis de construire, peuvent être mises en service et exploitées dans le respect des prescriptions qui leur étaient applicables antérieurement à la date de leur classement au titre de l'article L. L 511 1 du code de l environnement a madagascar. 511-2. Les installations visées au premier alinéa sont, à cette date, soumises au chapitre unique du titre VIII du livre Ier, au présent livre et à leurs textes d'application. L'exploitant de ces installations doit se faire connaître du préfet dans l'année suivant la publication du décret portant modification de la nomenclature des installations classées. Les renseignements que l'exploitant doit transmettre au préfet ainsi que les mesures que celui-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L.
Entrée en vigueur le 1 juin 2015 14 textes citent l'article 0 Document parlementaire Aucun document parlementaire sur cet article. Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.