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05 septembre 2017 - Cour européenne des droits de l'homme - 61496/08 | Dalloz
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. COURRIELS PRIVES AU SEIN DE L'ENTREPRISE (LIEU DE TRAVAIL) : Quelles sont les conséquences? (CEDH 5 septembre 2017 Barbulescu c/ Roumanie) - Cabinet Finalteri. La CEDH indique que les instructions d'un employeur ne peuvent pas réduire à néant l'exercice de la vie privée sociale sur le lieu de travail. Le droit au respect de la vie privée et de la confidentialité de la correspondance continue de s'appliquer, même si ces dernières peuvent être limitées dans la mesure du nécessaire. Il est précisé que les juridictions nationales ont omis de rechercher si le salarié avait été averti préalablement de la possibilité que son employeur mette en place des mesures de surveillance ainsi que de la nature de ces mesures.
soc., 16 mai 2013, n°12-11. 866). Ce n'est que lorsque le salarié a spécifiquement indiqué que le courriel était privé qu'il doit l'informer préalablement de ce contrôle. Toute la question est donc de savoir si le faisceau de critères posé par la Grande chambre doit s'appliquer à ce second type d'intervention et, le cas échéant, si la jurisprudence française évoluera. La décision de la CEDH visant le « système de surveillance », une interprétation littérale de cet arrêt pourrait permettre d'en douter. La CEDH valide le recours à la force armée par un gendarme défendant sa collègue agressée par un détenu. Nous devrions en avoir le cœur net prochainement. En effet, la CEDH est actuellement saisie d'une affaire impliquant la France concernant un simple contrôle ponctuel (la prise de connaissance par l'employeur de fichiers stockés par le salarié sur son ordinateur professionnel et renommés « d:/données personnelles »). Blandine Allix, Avocat associé, Flichy Grangé Avocats
La Cour précise les critères que doivent appliquer les autorités nationales lorsqu'elles apprécient si une mesure prise pour surveiller les communications des employés est proportionnée au but poursuivi et si l'employé concerné est protégé contre l'arbitraire. Cela concerne, entre autres, de vérifier: - si l'employé a été informé de la possibilité que son employeur puisse prendre des mesures pour surveiller sa correspondance et ses autres communications, ainsi que de la mise en place de telles mesures. Cedh 5 septembre 2010 qui me suit. - si l'étendue de la surveillance effectuée par l'employeur ainsi que le degré d'intrusion dans la vie privée de l'employé opère une distinction entre la surveillance du flux des communications et celle de leur contenu. - si l'employeur a indiqué des raisons légitimes pour justifier la surveillance des communications et l'accès à leur contenu. - s'il aurait été possible de mettre en place un système de surveillance reposant sur des moyens et des mesures moins intrusifs que l'accès direct au contenu des communications de l'employé.
Blandine Allix revient sur l'arrêt de la CEDH du 5 septembre 2017 qui s'est prononcé sur l'utilisation des courriels privés dans l'entreprise. Cedh 5 septembre 2007 relatif. La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) est rarement saisie de la délicate question de la surveillance par l'employeur des communications électroniques personnelles des salariés envoyées à l'aide d'un outil professionnel. Récemment, elle a eu l'occasion de se prononcer sur le sujet à deux reprises, saisie par un salarié roumain licencié pour avoir utilisé pendant son temps de travail, pour des échanges personnels, son compte de messagerie instantané professionnel créé à l'origine pour échanger avec des clients. En l'espèce, l'employeur avait mis en place, sans que les salariés en aient été informés préalablement, un système de surveillance qui enregistrait et sauvegardait de manière instantanée les flux et les contenus des messages. Ce système lui a permis de licencier un salarié pour violation du règlement intérieur, lequel interdisait l'usage des outils professionnels à des fins personnelles.