liteqz.com
La Cour de cassation a toutefois rejeté ce raisonnement. Elle a rappelé dans un attendu de principe que " le salarié est au temps et au lieu de son travail tant qu'il est soumis à l'autorité et à la surveillance de son employeur ". En ce sens, " le salarié avait été victime d'un malaise quand il se trouvait dans les locaux des services de la médecine du travail en l'attente d'un examen périodique inhérent à l'exécution de son contrat de travail, de sorte qu'il devait bénéficier de la présomption d'imputabilité ". L'examen médical périodique en cause était obligatoire. Il a été mis en place par la loi [9], afin de veiller à la santé des travailleurs et de contrôler leur aptitude au travail. Or, le non-respect de cette obligation est sanctionné tant du côté de l'employeur s'il n'organise pas la visite [10], que du côté du salarié s'il ne s'y rend pas [11]. Dans les deux cas, il constitue un manquement contractuel. Le salarié qui se rend à un examen médical périodique est donc, nécessairement sous " l'autorité et la surveillance " de l'employeur.
La Cour de cassation définit la faute inexcusable comme « un manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le salarié, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver » ( Cass., 2e civ., 8 octobre 2020, n° 18-26. 677). La charge de la preuve Par application de cette présomption d'imputabilité, la victime n'a donc pas à apporter la preuve du lien de causalité entre le travail et la lésion. Il lui suffit d'établir la réalité de l'accident et sa survenue aux lieux et au temps de travail. L'employeur a toutefois la possibilité de détruire cette présomption d'imputabilité en démontrant que la victime se livrait au moment de l'accident à une activité totalement étrangère au travail. Pour la lésion, la CPAM doit apporter la « preuve contraire », c'est-à-dire que la lésion est totalement étrangère au travail. Maladie professionnelle et présomption d'imputabilité Pour simplifier la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, l' article L.
461-1 du Code de la sécurité sociale prévoit pour chaque maladie professionnelle un tableau qui énumère les conditions nécessaires pour que l'affection soit considérée comme étant d'origine professionnelle. Si toutes les conditions exposées dans le tableau sont remplies, la maladie est automatiquement reconnue comme professionnelle sans qu'il soit nécessaire pour la victime d'apporter la preuve que l'affection a bien été contractée au travail. C'est ce qu'on appelle la présomption d'imputabilité. Au contraire, si les conditions prévues par les tableaux ne sont pas toutes remplies, la présomption d'imputabilité de la maladie à l'activité professionnelle de la victime ne peut être retenue. Le salarié peut toutefois obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie à condition d'établir un lien entre celle-ci et son activité. Pour contester le caractère professionnel de la maladie, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) ou l'employeur doivent alors prouver que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
La charge de la preuve du fait accidentel et la présomption d'imputabilité A. La charge de la preuve du fait accidentel La charge de la preuve de l'accident du travail incombe au salarié se disant victime. Si le salarié est décédé suite au fait accidentel, c'est à ses ayants droit que revient la charge de démontrer que le fait accidentel est bien intervenu sur le lieu de travail et sur le temps de travail. Des affirmations seules du salarié victime ne peuvent suffire à démontrer le fait accidentel, il doit établir les circonstances précises dans lesquelles l'accident a eu lieu. ] S'agissant du temps précédent ou suivant le travail, ce temps peut être concerné par les dispositions de l'article L. 411-1 du CSS. Ce temps est considéré comme un temps de travail dès lors qu'il est lié au travail. Par exemple, le temps passé dans les vestiaires de l'entreprise pour se changer, se préparer (équipements spécifiques), se laver. L'activité exercée par le salarié au moment de la survenance de l'accident doit être purement professionnelle, elle ne peut être étrangère à ses missions professionnelles. ]