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Autour de l'article (10) Commentaires 3 Décisions 7 Document parlementaire 0 Une seule plateforme, toute l'information juridique disponible. Jurisprudence, conclusions du rapporteur public, documents parlementaires, codes, lois, règlements, réponses ministérielles, sources tierces de doctrine… Accédez à tout ce qui compte pour consolider votre analyse juridique. Dites adieu aux doutes, bonjour aux certitudes. Entrée en vigueur le 1 mars 1994 Le montant des amendes encourues pour les cinq classes de contraventions est fixé par l'article 131-13. Entrée en vigueur le 1 mars 1994 Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article Vous avez déjà un compte? 1. Cour d'appel de Pau, 28 juin 2007, n° 07/00536 Irrecevabilité […] Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 470, 475-1 du Code de Procédure Pénale, R. 610 - 3, R. 654-1 al. 1, al. 2, 131-13, 131-21 du Code Pénal, L. 424-1, R. Article 131 3 du code pénal procedure. 224-7, R. 228-5 1° du Code de l'Environnement, 5 de l'Arrêté Ministériel du 1 er Août 1986.
Entrée en vigueur le 24 mars 2020 Les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont: 1° L'emprisonnement; cet emprisonnement peut faire l'objet d'un sursis, d'un sursis probatoire ou d'un aménagement conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre; 2° La détention à domicile sous surveillance électronique; 3° Le travail d'intérêt général; 4° L'amende; 5° Le jour-amende; 6° Les peines de stage; 7° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6; 8° La sanction-réparation. Ces peines ne sont pas exclusives des peines complémentaires prévues à l'article 131-10. Entrée en vigueur le 24 mars 2020 3 textes citent l'article Une présentation synthétique du droit existant suppose d'examiner successivement les dispositions relatives aux peines encourues en matière correctionnelle, celles relatives au prononcé des peines d'emprisonnement, celles relatives à la probation et celles relatives à l'exécution des peines privative de liberté.
214-1 et L. 214-2 du Code de la consommation, 18 du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984, 131-12, 131-13, R. Article 131 3 du code pénal code. 610 -1 et R. 610 - 3 du Code pénal, 45, 546, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; Lire la suite… Président directeur général de la société · Appel correctionnel ou de police · Pluralité de contravention · Décisions susceptibles · Délégation de pouvoirs · Responsabilité pénale · Conditions et preuve · Amendes totalisées · Appel de la police · Peine encourue Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article Vous avez déjà un compte? Afficher tout (7) 0 Document parlementaire Aucun document parlementaire sur cet article. Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
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