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Le rapport revient sur la plateforme, première plateforme d'intermédiation et de référencement des avocats, initiée par le CNB, qui ne propose toutefois pas de système de notation des avocats. Il décrypte ce que recouvrent la notation et ses différents critères, entre notation de satisfaction et notation de performance. Et conclut que « le meilleur moyen d'éviter les aspects possiblement négatifs de la notation est de s'emparer de la notation, de la noter, de l'influencer, de l'encadrer, bref de savoir si la notation est bonne ou mauvaise ». L'une des pistes proposées est de permettre au CNB d'être « comparateur de comparateurs », ou encore d'être organisme de délivrance de labels ou équivalent à d'autres plateformes de notation. La notation est in fine envisagée de façon positive: « abstraction faite du débat autour de la notation, celle-ci est de nature à augmenter l'attractivité d'un site pourvu que soit garantie la fiabilité des notes et des commentaires. La méthode d'élaboration de la notation doit tenir compte du fait que les clients ne sont pas en capacité de juger des qualités de juriste alors qu'il leur est facile d'apprécier les différentes modalités de la prestation de service.
Le CNB a, en outre, considéré, à la fin de son avis déontologique du 18 mai 2015 (2), que le droit n'est " pas assimilable à une banale activité de prestation de service ". B - Une révolution pour l'e-réputation des avocats 1 - L'apport de l'arrêt du 11 mai 2017 La cour d'appel de Paris s'était fondée sur l'article 10. 2 du RIN ( N° Lexbase: L4063IP8) pour estimer que toute mention comparative entre avocats était interdite. Cette interdiction avait été étendue à la notation des avocats comme étant contraire aux principes de délicatesse, de modération et de courtoisie. La Cour de cassation a cassé cet arrêt et a apporté une interprétation différente sur l'application des règles déontologiques. L'article 15, alinéa 1er, du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 dispose: " la publicité et la sollicitation personnalisée sont permises à l'avocat si elles procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées et si leur mise en oeuvre respecte les principes essentiels de la profession.
La profession d'avocat n'est pas celle d'hôtelier, de médecin. En effet, les avocats ont des clients mais aussi des adversaires qui pourraient très bien se faire passer pour des clients de l'avocat noté et donner une étoile à leur adversaire en guise de représailles. De même, l'avocat qui a prêté serment d'exercer dignement, avec délicatesse et probité sa profession ne sera -t -il pas tenté d'engager ces entreprises qui aident à récolter de multiples étoiles et des commentaires élogieux? Certains encore plus pervers, qui seraient jaloux du ciel bien trop étoilés et lumineux d'un de leur confrère ne voudraient ils pas se faire passer pour un de ses clients afin de diminuer cette belle lumière? N'oublions pas non plus le secret professionnel auquel nous sommes soumis et qui signifie que si des « vrais » clients postent un avis en mentant sur le traitement de leur dossier, nous ne pourrons pas y répondre sous peine de commettre une infraction pénale. En conclusion, ce rapport manque de sérieux, les rédacteurs en ont peut-être eu conscience puisqu'à la suite de ce dernier un groupe de travail a été créée pour réfléchir (nous voilà rassurés) à cette question de la notation.