1re civ., 10 juin 1953; Cass. Refus de transcription d'acte de naissance - Droit civil & familial. 1re civ., 29 mars 1955). L'article 336 du Code civil, au visa duquel l'un des arrêts a été rendu (12-30. 138) et qui donne au ministère public la possibilité de contester la filiation légalement établie quand des indices tirés des actes eux-mêmes rendent invraisemblable la filiation déclarée ou en cas de fraude à la loi, permet la levée de cette réserve et c'est ce que la Cour de cassation a fait. Ce même texte est visé de façon implicite dans l'autre espèce.
Il déclare, pour conclure, « réfléchir à la possibilité d'une procédure de révision en matière civile afin d'apporter une solution à ce type de situation ». La Cour européenne des droits de l'homme n'est pas convaincue par de tels arguments. Gestation pour le compte d’autrui et refus de la transcription d’actes de naissance «frauduleux» | EUROJURIS. Elle relève, tout d'abord, le caractère hypothétique de la formule choisit par le gouvernement ( « ces voies juridiques paraissent aujourd'hui envisageables ») et ne voit aucune raison, pour sa part, de statuer autrement que dans les affaires Mennesson et Labassee. Elle considère, de ce fait, qu'il y a bien violation de l'article 8 s'agissant du droit des enfants au respect de leur vie privée. C'est donc bien « l'intérêt supérieur de l'enfant » qui doit guider les magistrats quelque soit la situation qui se présente.