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4. De même, l'aménagement d'un établissement recevant du public du type N sur les deux niveaux les plus élevés d'un immeuble à usage d'habitation de moins de 50 mètres de hauteur au sens de l'article R. 122-2 du Code de la construction et de l'habitation n'a pas pour effet de classer cet immeuble dans la classe G. H. Z. si l'établissement considéré ne communique pas directement avec le reste de l'immeuble, est desservi par au moins deux escaliers protégés de deux unités de passage et ne peut recevoir plus de 500 personnes. Arrêté du 31 janvier 1986 modifié. (Arrêté du 19 juin 2015) « 5° Duplex et triplex: Pour le classement des bâtiments (Arrêté du 7 août 2019) « des trois premières familles », seul le niveau bas des duplex ou des triplex des logements situés à l'étage le plus élevé est pris en compte si ces logements disposent d'une pièce principale et d'une porte palière en partie basse et que les planchers des différents niveaux constituant ces logements répondent aux caractéristiques de l'article 6. Les quadruplex et plus ne sont pas admis dans les bâtiments d'habitation collectifs.
Ce clapet est autocommandé par un dispositif thermique fonctionnant à 70 °C. Il est contrôlable et remplaçable. Dans le cas où les exigences du paragraphe ci-dessus ne sont pas satisfaites, les conduits de soufflage et d'extraction de ces systèmes de ventilation double flux sont munis d'un clapet-bouche ou clapet terminal situé au droit du conduit; - de classement E 15 (o→i) S dans les bâtiments d'habitation collectifs de la deuxième famille et dans les bâtiments d'habitation collectifs de la troisième famille; - de classement E 30 (o→i) S dans les bâtiments d'habitation collectifs de la quatrième famille. SiteSecurite.com - Arrêté Habitation - articles 3 à 4. Ce clapet est autocommandé par un dispositif thermique fonctionnant à 70 °C. Il est contrôlable et remplaçable. » Les dispositions de l'arrêté du 19 juin 2015 sont applicables à tous les bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1 er octobre 2015. Article 63 Les conduits de ventilation desservant des locaux à usage d'habitation ne doivent, en aucun cas, desservir des locaux destinés à un autre usage, à l'exception des locaux collectifs résidentiel de moins de cinquante mètres carrés et des locaux destinés à l'exercice d'une profession libérale.
Les dispositions de l'arrêté du 19 juin 2015 sont applicables à tous les bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1 er octobre 2015.
Les dispostions du présent arrêté s'appliquent: - aux bâtiments d'habitation y compris les logements-foyers dont le plancher bas du logement le plus haut est situé au plus à 50 mètres au-dessus du sol utilement accessible aux engins des services de secours et de lutte contre l'incendie; - (Arrêté du 7 décembre 2020) « aux parcs de stationnement couverts annexes des bâtiments ci-dessus, ayant une surface de plus de 100 mètres carrés, et destinés principalement dans leur conception et leur organisation, à l'usage de leurs résidents. En sont néanmoins exclus les parcs de stationnement couverts annexes des bâtiments ci-dessus, disposant de plus de dix places utilisées pour une durée inférieure à 30 jours consécutifs par des personnes non résidentes du bâtiment. » Les règles particulières concernant les immeubles d'habitation dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à plus de 50 mètres au-dessus du sol font l'objet des articles (Arrêté du 19 juin 2015) « R. Règlement de sécurité contre l’incendie des bâtiments d’habitation du 31 janvier 1986 modifié - Édition 2022. 122-1 à R. 122-29 » du Code de la construction et de l'habitation et de l'arrêté portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique.
Sont également classées en première famille, les habitations individuelles à un étage sur rez-de-chaussée, groupées en bande, lorsque les structures de chaque habitation concourant à la stabilité du bâtiment sont indépendantes de celles de l'habitation contiguë. Deuxième famille 1) Habitations individuelles n'appartenant pas à la première famille; 2) Habitations collectives comportant au plus 3 étages sur rez-de-chaussée. Arrêté 31 janvier 1986 portant. Troisième famille Hauteur < 28 m A: Habitations répondant à l'ensemble des prescriptions suivantes: 1) Comporter au plus 7 étages; 2) Comporter des circulations horizontales telles que la distance entre la porte palière de logement la plus éloignée et l'accès à l'escalier soit au plus égale à 10 mètres; 3) Être implantées de telle sorte qu'au rez-de-chaussée les accès aux escaliers soient atteints par la voie échelles. B: Habitations ne satisfaisant pas à l'une des conditions précédentes. Toutefois, le maire peut décider, si tous les appartements sont accessibles aux sapeurs-pompiers, de déclasser l'établissement en catégorie A.
Ce système peut ne fonctionner que lorsque le parc est utilisé. Dans le cas de ventilation mécanique, les commandes manuelles prioritaires sélectives par niveau permettant l'arrêt et la remise en marche des ventilateurs doivent être installées à proximité des accès utilisables par les services de secours et de lutte contre l'incendie, leurs emplacements doivent être signalés de façon à être facilement repérables de jour comme de nuit.
Ces clapets doivent être contrôlables et remplaçables. Ils ne peuvent être utilisés lorsque le système de ventilation assure l'évacuation des gaz de combustion des appareils raccordés (V. C. -Gaz). NOTA: (*) Document publié en annexe au présent arrêté. NOTA:(**) Vis-à-vis de la V. C., les risques d'incendie sont essentiellement localisés dans les cuisines. La température des gaz à l'entrée du groupe moto-ventilateur dépend du taux de dilution des gaz provenant de la cuisine sinistrée dans l'air provenant des autres logements. Ce taux de dilution R est à calculer selon les prescriptions de l'annexe technique « ventilateurs de V. C. ». Arrêté 31 janvier 1986 sécurité incendie. Article 61 Lorsque le fonctionnement du ventilateur ne peut être assuré en permanence ou lorsque les conduits de raccordement au conduit collectif ne sont pas munis de clapets pare-flammes, le système de ventilation mécanique doit répondre aux prescriptions ci-après: a) Les bouches d'extraction mécanique ne doivent pas disparaître lorsqu'elles sont soumises au programme thermique normalisé en étant exposées au feu côté local, au bout des temps indiqués à l'article 59 ci-dessus.