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Concrètement, les sociétés de recouvrement doivent donc pouvoir justifier en cas de procédure judiciaire du montant du prix de rachat réellement payé à la société de crédit et des frais et loyaux coûts y afférents. Pour cause, la justification du prix d'achat de la créance permet aux emprunteurs de proposer le remboursement de ce rachat dans le cadre du « retrait litigieux ». En matière de retrait litigieux, il est donc indispensable que le débiteur connaisse le prix exact de la cession de sa créance afin de venir se substituer au cessionnaire. Selon la jurisprudence, la créance litigieuse cédée dans un portefeuille ou un ensemble de créances doit pouvoir être individualisé pour l'exercice du retrait litigieux. La cession en bloc d'un grand nombre de créances fait obstacle à l'exercice du droit de retrait litigieux à l'égard d'une créance qui y est incluse à défaut de pouvoir déterminer le prix de la créance particulière. Les débiteurs poursuivis en paiement par des sociétés de recouvrement de créances doivent donc toujours: - demander au cessionnaire (retrayé) la communication de la justification du prix individuel de rachat de la créance litigieuse; - vérifier auprès de ces dernières si leur dette a été cédée dans le cadre d'un portefeuille de créances pour un prix global.
D'où la possibilité offerte au débiteur de racheter sa créance à son prix de cession. Si la société de recouvrement X a racheté la créance de Monsieur Y au prix de 1. Or, Monsieur Y devait initialement rembourser 5. 000, 00 € à la banque Z. Lorsqu'il proposera à la société de recouvrement X de racheter sa créance, Monsieur Y ne devra pas payer 5. 000, 00 € mais 1. 000, 00 €. Mais… est-ce vraiment aussi simple? Les conditions de mise en œuvre du droit au retrait litigieux Le rachat de créance ou droit au retrait litigieux est prévu à l'article 1699 du code civil: « Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. » La difficulté provient de la définition que les juges donnent du mot litigieux. Il ne suffit pas que la créance soit contestée, c'est-à-dire que le débiteur conteste devoir une quelconque somme d'argent.
En l'espèce, M. X et Mme Y ont acquis un véhicule grâce à un emprunt avec option d'achat auprès de la société Volkswagen Finance. Or, la société de financement a cédé un ensemble de créances à la société MCS, parmi lesquelles celle qu'elle détenait sur ces emprunteurs. Dans ce contexte, les emprunteurs ont vainement demandé à MCS et Volkswagen la communication du montant du prix de la créance particulière alléguée ainsi que celui des frais et loyaux coûts. Le 12 juillet 2005, la cour de cassation a jugé que lorsque la cession de créances se fait pour un prix global et non créance par créance, les débiteurs ne peuvent pas valablement être condamnés au paiement de la dette. (Cour de cassation, première chambre civile, 12 juillet 2005, N° de pourvoi: 02-12451) Il résulte de cette décision que lorsque la cession de créance intervient pour un prix global calculé statistiquement et non créance par créance, les débiteurs disposent d'un sérieux moyen de défense contre la société de recouvrement pour s'opposer utilement à la demande en paiement de leur dette.
Droit applicable Code civil: articles 1321 à 1326. Aide d'un avocat Vous pourrez choisir de consulter un avocat si vous avez besoin d'aide. L'avocat pourra répondre à vos questions ou vous aider dans vos démarches. Cette option vous sera proposée à la fin du document. Comment modifier le modèle? Vous remplissez un formulaire. Le document se rédige sous vos yeux au fur et à mesure de vos réponses. A la fin, vous le recevez gratuitement aux formats Word et PDF. Vous pouvez le modifier et le réutiliser.