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Ils devront cotiser la moitié de la franchise la plus élevée la première année et, pendant les 12 mois suivants, ils devront cotiser le solde restant. Le fonds d'auto-assurance est un fonds distinct qui sert uniquement à couvrir une franchise d'assurance ou encore à payer les frais de remplacement ou de réparations des composantes touchées par un sinistre. En aucun cas, les sommes accumulées peuvent être utilisées pour un entretien courant. Vous l'aurez compris, les frais liés au fonds d'auto-assurance sont en sus des frais de condo réguliers. À terme, le fonds permettra d'éviter des cotisations spéciales monstres qui pourraient pousser certains copropiétaires aux bords du gouffre financier et de répartir les cotisations dans le temps. Maintenant que vous avez en main toutes ces informations, vous pouvez déterminer si le fonds d'auto-assurance de votre copropriété est adéquat et conforme au projet de loi 141! Suivez-nous sur Facebook et LinkedIn pour plus d'actualités!
Assurance responsabilité civile des administrateurs et des officiers d'assemblée Cette assurance deviendra obligatoire le 15 avril 2021. Elle couvre la responsabilité civile (envers les tiers) des membres du conseil d'administration, du président et du secrétaire de l'assemblée des copropriétaires et des autres personnes chargées de voir à son bon déroulement. Pour l'heure, en ce qui a trait aux administrateurs, ce produit d'assurance est imposé dans plusieurs déclarations de copropriété. Fonds d'auto-assurance La création du fonds d'auto-assurance deviendra obligatoire le 15 avril 2022. En fin de compte, les syndicats de copropriétaires devront l'avoir constitué sur une période maximale de deux ans. Ce fonds devra égaler la franchise la plus élevée (article 2 du règlement), parmi toutes les couvertures d'assurance souscrites par un syndicat. À noter que pour les fins de ce calcul, on ne tiendra pas compte des franchises pour les tremblements de terre et les inondations. Par ailleurs, si ce fonds devait être utilisé (pendant sa capitalisation), et que plus de la moitié de sa valeur devait y être retranchée, un syndicat aurait deux ans pour le renflouer.
Dates d'entrées en vigueur inconnues L'article 1070 du Code civil du Québec, qui traite du registre de la copropriété, comporte deux amendements issus de l'adoption des projets de loi 141 et 16, dont un deuxième alinéa qui stipule notamment ce qui suit: « Ce registre contient aussi la déclaration de copropriété, les copies de contrats auxquels le syndicat est partie, le carnet d'entretien, l' étude du fonds de prévoyance et tous autres documents et renseignements relatifs à l'immeuble et au syndicat ou prévus par règlement du gouvernement. ». Cet article comporte un deuxième paragraphe (article 1070. 2) qui prévoit que « Le conseil d'administration fait établir un carnet d'entretien de l'immeuble, lequel décrit notamment les entretiens faits et à faire. Il tient ce carnet à jour et le fait réviser périodiquement. » Or cet article n'est pas encore en vigueur. En l'état actuel des choses, un syndicat ne peut être tenu de produire au registre de la copropriété cette étude ni ce carnet, advenant qu'ils n'aient pas encore été réalisés.
E. ) et secrétaire général du RGCQ
Le Syndicat ne pourra alors poursuivre un copropriétaire, une personne qui fait partie de la maison d'un copropriétaire ou une personne à l'égard de laquelle le syndicat est tenu de souscrire une assurance couvrant la responsabilité pour les dépenses engendrées. A contrario, il semble que le syndicat pourrait bénéficier d'un droit de recours advenant un sinistre ne mettant pas en jeu la garantie prévue par une assurance. Or, il est prévu que les syndicats ne pourront récupérer des copropriétaires, autrement que par leur contribution aux charges communes, les sommes déboursées pour le paiement des franchises et la réparation du préjudice occasionné aux biens pour lesquels il détient un intérêt assurable, sous réserve des dommages-intérêts que les syndicats pourraient réclamer d'un copropriétaire advenant la démonstration d'une faute. Cette réserve permettant de réclamer des dommages-intérêts laisse place à interprétation. Il serait possible de lire ces nouveaux articles et de conclure que les syndicats conservent des droits de recours contre un copropriétaire pour des dommages aux biens dans lesquels ils ont un intérêt assurable dans l'éventualité où aucune garantie d'assurance n'est en jeu et où la faute du copropriétaire peut être démontrée.
Le syndicat a l'obligation de souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile, celle des membres du conseil d'administration, du gérant et des officiers d'assemblée envers les tiers. Cette disposition sera applicable au 15 avril 2021. Une description claire des parties privatives La loi 141 sur la copropriété a également modifié l'article 1070 du Code civil du Québec. Le troisième alinéa précise que le syndicat des copropriétaires doit tenir à la disposition des copropriétaires et occupants de l'immeuble un registre décrivant précisément les parties privatives de l'immeuble. Après avoir rendu obligatoire l'étude du fonds de prévoyance et le carnet d'entretien par l'application de la loi 16, le législateur adopte de nouvelles mesures visant résolument à contraindre le syndicat à tenir et à conserver des registres et des documents importants. L'objectif est double: d'une part elles contribuent à conserver l'historique du bâtiment et à en améliorer sa gestion; et d'autre part, elles permettent aux copropriétaires d'accéder aux documents de la copropriété.