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Discipline: Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes: L'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée, contre 6 mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée. le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. En matière de licenciement des agents contractuels bénéficiaires d'un CDI, les dispositions de droit commun du décret n°88-145 du 15 février 1988 sont applicables. Décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : Quelles modifications depuis le 1er janvier 2016 ?. Ils bénéficient d'un droit au reclassement en cas de licenciement envisagé dans l'intérêt du service (pour plus de détails: articles 39-2 et suivants du décret n° 88-145 du 15 février 1988). Toute décision individuelle relative aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme est soumise à consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
L'évaluation, réservée auparavant aux agents en CDI, est étendue aux agents en CDD d'une durée supérieure à un an, et doit être précédée d'un « entretien professionnel » (article 1-3). Les conditions de cet entretien ont été strictement définies: points à aborder lors de l'entretien, critères à partir desquels la valeur professionnelle de l'agent est appréciée, modalités d'organisation de l'entretien. Une procédure de révision est même prévue désormais, impliquant la saisine de la commission consultative paritaire. Il est à souligner ensuite l'insertion d'un article 2-1 interdisant le recrutement d'agents contractuels de nationalité étrangère ou apatrides pour pourvoir des emplois dont les attributions ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, ou qui comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique. Le contenu du contrat (qui ne peut désormais plus prendre la forme d'une « décision administrative ») est précisé par l'article 3: fondement, définition du poste, conditions d'emploi et de rémunération, motif de remplacement, etc. Fédération CGT des services publics : Décret n°88-145 du 15 février 1988 version (...). De plus, la période d'essai est désormais strictement encadrée (durée, modalités de licenciement au cours de cette période) (article 4).
Elle peut être renouvelée dans la même limite, sans que sa durée totale ne puisse excéder 10 ans. Décret 88 145 du 15 février 1988 relatif. Congés sans traitement: Congé pour convenances personnelles L'agent peut solliciter, dans la mesure compatible avec l'intérêt du service, un congé sans rémunération pour convenances personnelles, à condition de ne pas avoir bénéficié d'un congé pour création d'entreprise ou d'un congé pour formation professionnelle d'une durée d'au moins 6 mois dans les 6 ans qui précèdent sa demande de congé. Ce congé est accordé pour une durée maximale de 3 ans renouvelable, dans la limite d'une durée totale de 10 années pour l'ensemble des contrats avec les administrations mentionnées à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. La demande initiale de ce congé doit être adressée à l'autorité territoriale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins deux mois avant le début du congé. Congé de mobilité: L'agent peut solliciter, sous réserve des nécessités de service, un congé de mobilité.