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Lorsque la proposition émane de l'architecte des Bâtiments de France, elle est soumise à l'accord de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale. Lorsque la proposition émane de ladite autorité, elle est soumise à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France.
Les travaux soumis à permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager ou déclaration préalable et portant sur des immeubles inscrits ou des immeubles adossés à des immeubles classés ne sont soumis qu'à l'accord de l'autorité administrative prévu respectivement aux articles L. 621-27 et L. 621-30. Article l 621 31 du code du patrimoine. En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d'aménager ou le permis de démolir ou pour ne pas s'opposer à la déclaration préalable, soit du pétitionnaire avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation ou de l'opposition à la déclaration préalable. Si le représentant de l'Etat exprime son désaccord à l'encontre de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité administrative compétente peut délivrer le permis de construire, le permis de démolir ou le permis d'aménager initialement refusé ou ne pas s'opposer à la déclaration préalable.
Et, au passage, il décide que le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur l'emploi de cette notion de visibilité depuis un immeuble classé ou inscrit.
Ainsi, un permis portant sur un immeuble protégé au titre des abords ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'Architecte des Bâtiments de France (ABF). En l'espèce, un permis de construire un immeuble collectif de 7 logements avait été délivré à proximité d'une église classée au titre des monuments historiques, sans accord préalable de l'ABF. Article L621-30 du Code du patrimoine | Doctrine. Le juge des référés du Tribunal administratif de Pau a suspendu l'exécution du permis en considérant que le projet était soumis à la protection au titre des abords, en se fondant sur l'existence d'une covisibilité entre le projet et l'église classée au titre des monuments historiques, depuis un point de promenade normalement accessible au public. Saisi d'un pourvoi contre cette ordonnance, le Conseil d'Etat a précisé le champ d'application de la protection au titre des abords en l'absence de périmètre délimité. Le Conseil d'Etat avait déjà eu l'occasion de se prononcer sur le critère de visibilité prévu par le code du patrimoine. Ainsi, dans un arrêt du 20 janvier 2016 ( CE, 20 janvier 2016, n° 365987), il avait indiqué que: « la visibilité depuis un immeuble classé ou inscrit s'apprécie à partir de tout point de cet immeuble normalement accessible conformément à sa destination ou à son usage; », rejetant par là le critère de visibilité depuis tout point « normalement accessible au public ».