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À l'inverse, certaines décisions requièrent la majorité des 2/3 des copropriétaires (article 26 de la loi du 10 juillet 1965). Cela va concerner par exemple les décisions portant sur la modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes. Ce copropriétaire peut alors bloquer la prise de telles décisions, alors qu'elles peuvent s'avérer nécessaires au bon fonctionnement de l'immeuble. Dès lors, vous rapprocher d'un avocat compétent en droit de la copropriété vous permettra d'analyser la situation, et déceler un possible abus de majorité de la part d'un copropriétaire. En effet, dans certains cas, ce blocage est sanctionné par le juge. Quels sont donc les recours pour contrer cet abus de majorité? Copropriétaire lésé: agissez contre l'abus de position majoritaire! La copropriété dans laquelle vous êtes propriétaire se trouve dans une situation délicate: des décisions pourtant indispensables ne sont pas prises car le copropriétaire majoritaire refuse de mettre la main à la poche.
Soit la majorité refuse de voter ou s'oppose systématiquement à la réalisation de travaux nécessaires ou à des mesures essentielles pour la vie en copropriété, empêchant leur adoption (Cour d'appel de Paris, 10 décembre 1979: affaire dans laquelle les travaux s'avéraient indispensables). Souvent, la décision prise du fait de l'abus conduit à une rupture d'égalité entre copropriétaires (Cass. 3, 11 mai 2006: sur une décision de l'assemblée générale autorisant certains copropriétaires à occuper des emplacements de stationnement sans contrepartie pour les copropriétaires lésés). L'abus de majorité est souvent difficile à déceler et à caractériser. Sa définition est donc variable, d'une décision de jurisprudence à une autre. Recours face aux abus de majorité La procédure à suivre est simple: celle de la contestation d'assemblée générale. En tant que copropriétaire, il convient: d'attendre la réception du procès-verbal de l'assemblée générale litigieuse; d'engager une action en abus de majorité devant le Tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble.
Certaines parties communes de l'immeuble sont en péril et ce propriétaire refuse la réalisation de travaux indispensables? Vous vous demandez si un recours ne pourrait pas être engagé car vous et les autres copropriétaires êtes fortement pénalisés, c'est un rapport de force qui s'instaure à chaque vote de résolution. D'une manière générale, l' abus de majorité est défini comme le fait, pour la majorité, d'utiliser ses voix en assemblée générale de manière à favoriser ses intérêts exclusifs au détriment de ceux des autres copropriétaires et de l'intérêt général. Tout d'abord, la loi cherche à limiter les pouvoirs du copropriétaire majoritaire. En effet, l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu'un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieures à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires.
» Le copropriétaire souhaitant contester une décision pour abus de majorité doit être diligent car l'action doit être engagée dans les deux mois à compter de la notification de la décision. Ainsi tant que le copropriétaire opposant ou défaillant n'a pas reçu la notification régulière des décision, le délai de deux moins ne court pas à son égard. L'action doit être engagée devant le tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble ( article 62 du décret du 17 mars 1967), et exclusivement contre le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son représentant légal, le syndic en exercice à la date de l'assignation (voir Cass. civ. 3e, 11 octobre 2005, n° 04-15952). Il convient de préciser que les résolutions prises en assemblée générale restent en vigueur tant que leur annulation n'a pas été prononcée, comme le rappelle un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 3 juillet 1979. Toutefois, sauf urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des a rticles 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de recours de deux mois.
Ce qui permettrait d'améliorer la situation actuelle conformément au règlement de copropriété. De sorte que ce refus de réaliser les travaux profite exclusivement au copropriétaire majoritaire. Des risques de blocages inhérents aux décisions prises Avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 30 octobre 2019, aucune disposition spécifique ne régissait les copropriétés à deux. Rappelons que désormais l' article 22, al. 2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, précise que: " Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu'un copropriétaire possède une quote-part des parties communes, supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires. " De sorte que dans les copropriétés à deux, aucun copropriétaire n'est majoritaire ou minoritaire. La parité est exacte pour la prise de décision. Toutefois, cette répartition égalitaire n'évite pas d'autres abus. Le copropriétaire "majoritaire" ne peut plus imposer sa décision, mais il peut bloquer son adoption.