-F. Sagaut, Revente d'un bien partagé et lésion: recommandations pratiques, RDC 2008. 1365). Désormais, la partie lésée dispose sur ce fondement d'une créance à l'encontre des autres héritiers et non plus d'un droit à obtenir l'annulation rétroactive du partage (F. Dannenberger, Action en rescision pour lésion et déclarations de créance, LPA 15 janv. 2009, p. 14). En témoigne l'architecture même retenue par le code civil puisque les articles 887 à 892 se divisent en deux sections, la première étant relative aux « actions en nullité du partage », qui remettent en cause l'acte, la seconde visant « l'action en complément de part ». Tout au plus est-il possible de s'interroger sur le fait de savoir si l'option offerte de verser le complément en nature ne fragilise pas le droit réel immobilier. A priori, elle appartient exclusivement au défendeur, c'est-à-dire à l'héritier avantagé. Si celui-ci décide de restituer le trop-perçu en nature, le droit de propriété ne saurait être remis en cause de manière rétroactive: il va s'en dessaisir au moment où il opte pour une fourniture du complément de part en nature.
Action En Complément De Part Pour
Lorsque la lésion est constatée, et que le copartageant exige que le complément lui soit versé en nature, il existe dont bel et bien un risque que le droit réel immobilier soit remis en cause. La solution, si elle n'avait jamais été expressément énoncée, se comprend néanmoins. La finalité du décret du 4 janvier 1955 est d'offrir aux tiers une certaine protection s'agissant d'un risque d'annulation rétroactive de l'acte: « Il serait dangereux pour un tiers de conclure une opération immobilière avec l'acheteur (ou le légataire) tant que la juridiction saisie par la demande n'a pas statué. Il est donc nécessaire d'informer ce tiers » (S. Piedelièvre, obs. sous Civ. 3e, 11 avr. 1995, n° 93-11. 695, D. 1996. 209, obs. S. Piedelièvre; RDI 1997. 117, obs. P. Delebecque et P. Simler). En d'autres termes, le décret « ne prescrit la publicité que des demandes tendant à l'anéantissement rétroactif des actes » (Civ. 1re, 1er juin 1964, Bull. civ. I, n° 284). À l'inverse, dans l'hypothèse où aucun droit immobilier n'est menacé de disparition rétroactive par l'action en justice, il n'est pas utile que celle-ci fasse l'objet d'une publicité.
Action En Complément De Part Calcul
En cas de lésion dans le partage successoral, seul le prix d'adjudication de l'œuvre doit être pris en considération pour le calcul de la lésion, à l'exclusion des honoraires de vente et d'expertise.,
La Cour de cassation précise les modalités d'évaluation d'une œuvre d'art pour le calcul de la lésion dans le partage successoral: prise en compte du montant pour lequel l'œuvre a été vendue aux enchères, sans que puisse être déduit de ce prix les honoraires de vente et d'expertise. Pour M e Anne Deldalle, avocat chez Lefèvre Pelletier et associés: « cet arrêt illustre la rigidité de l'application des règles de droit en matière de partage de successions dans certaines circonstances et invite les héritiers à la prudence dans leur prise de décision quant au sort des œuvres et des biens qu'ils ont reçus de leurs ascendants, étant rappelé que l'action en complément de part de l'article 889 du Code civil se prescrit dans les deux ans du partage ». La lésion se définit comme le préjudice subi par un copartageant qui n'obtient pas, par le partage, l'équivalent en propriété divise de sa part indivise.
La signature de ce document est-elle obligatoire? Le bien est vendu et la signature doit se faire prochainement, on m'accuse d'avoir déjà fait échouer une fois faute d'avoir renvoyer ce document signé... Est-ce vrai? Merci de vos réponses. 17 483
Modifié le 26 déc. 2018 à 12:20
La signature de ce document est-elle obligatoire? Bien sûr. Le bien est vendu et la signature doit se faire prochainement, on m'accuse d'avoir déjà fait échouer une fois faute d'avoir renvoyer ce document signé... Est-ce vrai? Tout à fait vrai. Article 924-4 du code civil
Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 3
Après discussion préalable des biens du débiteur de l'indemnité en réduction et en cas d'insolvabilité de ce dernier, les héritiers réservataires peuvent exercer l'action en réduction ou revendication contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des libéralités et aliénés par le gratifié. L'action est exercée de la même manière que contre les gratifiés eux-mêmes et suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente.