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Entrée en vigueur le 14 mai 2009 Toute association, oeuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée. L 1611 4 du code général des collectivités territoriales afigese. Tous groupements, associations, oeuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité. Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et l'organisme subventionné. Entrée en vigueur le 14 mai 2009 0 Document parlementaire Aucun document parlementaire sur cet article. Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
La convention prévoit, sous peine de nullité, le contenu des obligations principales du mandant et du mandataire, ainsi que les modalités générales d'exécution et de cessation de la convention. Le marché public de mandat est conclu à titre onéreux au terme d'une procédure de passation qui respecte les dispositions du titre préliminaire et de la deuxième partie du code de la commande publique.
Contexte L'article L. 1611-4 du Code général des collectivités territoriales impose un contrôle général des associations ayant reçu des subventions. L 1611 4 du code général des collectivités territoriales un. Ce contrôle peut être a priori lors de la demande de subventions mais surtout, a posteriori, après l'utilisation des fonds, par la demande de documents. Le défaut de surveillance peut être qualifié de faute lourde et engager la responsabilité de la collectivité. Le régime général de contrôle fondé sur l'article L. 1611-4 du code précité coexiste avec le régime découlant de la loi du 12 avril 2000 créant le contrat d'objectifs et de moyens. En cas de non-respect des conditions d'octroi de la subvention, un reversement à la collectivité territoriale est possible.