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SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 384 F-D Pourvoi n° A 21-10. 917 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022 M. [Z] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-10. 917 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à la société Esso Raffinage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Esso Raffinage, après débats en l'audience publique du 9 février 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cour de cassation 28 mars 2000. Flores, conseiller rapporteur, Mme Ala, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 413-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents: M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu qu'en mars 1992, M. Y... a acquis de M. X..., garagiste, un véhicule; qu'en novembre 1992, il l'a revendu à M. Z..., après avoir été informé dans le cadre d'une information judiciaire que ce véhicule avait été volé dans la nuit du 11 au 12 février 1991 à la société ALV; que la société GAN, assureur de la société ALV, a obtenu en référé la restitution du véhicule; que M. Y..., assigné par M. Z... en remboursement du prix du véhicule et en dommages-intérêts, a appelé en garantie M. France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 mars 2000, 98-10828. X... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche: Attendu que M. fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 novembre 1997) d'avoir déclaré recevable l'action en garantie de M.
3122-27 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour 3. L'avenant aux accords collectifs portant sur la réduction de la durée du travail au sein des sociétés Esso SAF/ESSO Raffinage et Exxonmobil Chemical France, du 17 juin 2014, prévoit une réduction du nombre de JRTT du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018 et que celui du personnel en système 3X8 continus appartenant à ERASAS Raffinerie de [Localité 3] est ramené de 13 à 10 jours. 4. Cour de cassation 21 mars 2018. Les jours de réduction du temps de travail ayant pour objet de compenser les heures accomplies au-delà de la durée légale ou conventionnelle de travail, c'est par une exacte application des dispositions conventionnelles que la cour d'appel a décidé que le nombre de jours de RTT devait être réduit à proportion des absences non assimilables à du temps de travail effectif. Ayant constaté que le salarié avait été absent pour cause de maladie, elle en a déduit à bon droit qu'il ne pouvait prétendre à l'intégralité des jours de RTT prévus par l'accord collectif du 17 juin 2014.
[M], la société Studio KP pour la fixation à son passif, la Mutuelle des architectes français, la société Entreprise Bello - La maison de pierre, et son assureur Generali Iard, à lui verser la somme de 117 740, 94 euros TTC pour les facturations de prestations injustifiées, et 1 984, 86 euros TTC pour l'abattement dossier DOE, à voir condamner in solidum M. [M], la société Studio KP pour la fixation à son passif, la Mutuelle des architectes français, la société Technicable, et son assureur Groupama, à lui verser la somme de 225 701, 06 euros TTC pour les facturations de prestations injustifiées et 10 441, 49 euros TTC pour l'abattement dossier DOE, à voir condamner in solidum M. [M], la société Studio KP pour la fixation à son passif, la Mutuelle des architectes français, la société Atrium aménagement, et son assureur Axa France Iard, à lui verser la somme 12 430, 03 euros TTC, pour les facturations de prestations injustifiées, et 1 007, 43 euros TTC pour l'abattement dossier DOE, à voir condamner in solidum M.