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La conciliation entre le droit de grève et la continuité du service public par la réglementation relative aux assignations Dans le cadre du dépôt d'un préavis de grève plusieurs semaines auparavant, et devant l'absence d'évolution du mouvement, un établissement de santé a édicté des assignations individuelles à l'encontre du personnel grévistes paramédical du service des urgences. Ces assignations étaient notamment notifiées dans des délais extrêmement importants, de l'ordre d'environ une quinzaine de jours avant la prise de service des agents et pour plusieurs journées de service. Par l'intermédiaire de leur conseil, le syndicat avait mis en demeure de rectifier le mode d'organisation. Sans évolution du modus operandi, le syndicat demandait la modification des modalités d'organisation du service minimum dans le cadre de la grève affectant le service des urgences de l'établissement. En d'autres termes, étaient demandés la suspension de l'exécution de ces assignations et l'injonction de déterminer une nouvelle organisation du service minimum respectueuse du droit de grève.
Cet accord détermine, afin de garantir la continuité du service public, les fonctions et le nombre d'agents indispensables ainsi que les conditions dans lesquelles, en cas de perturbation prévisible de ces services, l'organisation du travail est adaptée et les agents présents au sein du service sont affectés. Il doit être approuvé par l'assemblée délibérante. À défaut d'accord, l'organe délibérant détermine les conditions du service minimum. À défaut de conclusion d'accord dans un délai de douze mois après le début des négociations, les services, les fonctions et le nombre d'agents indispensables afin de garantir la continuité du service public sont déterminés par délibération de l'organe délibérant. Des limitations en matière d'exercice du droit de grève dans la territoriale « En vue de l'organisation du service public et de l'information des usagers », les agents devront indiquer à l'autorité territoriale ou à la personne désignée par elle, leur intention de participer à la grève « comprenant au moins un jour ouvré » au plus tard 48 heures avant le début de la cessation concertée du travail.
Les agents publics assignés doivent conserver un exemplaire de l'assignation pour la faire valoir devant le Tribunal Administratif en cas d'atteinte au droit de grève. La procédure en référé liberté en cas d'atteinte au droit de grève dans la fonction publique En cas d'atteinte à l'exercice du droit fondamental de grève, ( assignation abusive, effectif supérieur à un week-end ou jour férié, …), un agent public peut saisir le Tribunal Administratif par une procédure en référé liberté. Le référé liberté est défini par l'article L521-2 du code de justice administrative. Le juge des référés doit se prononcer dans un délai de 48 heures. Si cette atteinte au droit de grève est reconnue, le juge des référés pourra considérer que « la décision abusive qui interdit aux intéressés d'exercer le droit de grève, reconnu par le préambule de la Constitution de 1946 repris par celui de la Constitution de 1958, porte une atteinte grave à une liberté fondamentale ". Les retenues sur salaire des agents en cas de grève Lors d'une grève, un agent de la fonction publique ne perçoit pas sa rémunération.
Le manquement à l'une de ces trois obligations est passible de sanctions disciplinaires. la durée minimum de la cessation de travail (un jour ouvré) (art. 56, application immédiate). Comme l'a précisé le Conseil Constitutionnel lors de son examen du texte, l'obligation de déclaration individuelle de grève ne saurait être étendue à l'ensemble des agents. Elle n'est opposable: qu'aux agents affectés dans des services qualifiés d'indispensables à la continuité du service public dans l'accord ou dans la délibération de la collectivité, dès lors qu'ils participent directement à l'exécution des services publics concernés ( Conseil constitutionnel n° 2019-790 DC du 1er août 2019). Au vu de cette décision, il ressort que l'obligation de « déclaration individuelle de grève » ne s'applique que si a été engagée localement une négociation s'étant conclue par un accord ou une délibération. Il en va de même pour les autres aménagements apportés par la loi à l'exercice du droit de grève (cessation du travail dès la prise de service, sanctions, durée minimum).
Ce dispositif prévoit, d'une part, la faculté d'entamer des négociations entre l'autorité territoriale et les organisations syndicales disposant d'au moins un siège dans les instances paritaires en vue d'un encadrement collectif du droit de grève, d'autre part, des règles à respecter en vue de l'exercice individuel du droit de grève par les agents territoriaux. Une question s'est... [90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes VOUS N'êTES PAS ABONNé? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m'abonne Cet article fait partie du Dossier Réforme de la fonction publique: décryptage de la loi du 6 août 2019 Nos services Prépa concours Évènements Formations
Une sanction disciplinaire peut également être prise à l'encontre de l'agent qui, de façon répétée, n'a pas informé son employeur de son intention de renoncer à participer à la grève ou de reprendre son service. La loi met aussi fin au système selon lequel lorsqu'un préavis national avait été déposé par une organisation syndicale, le dépôt d'un préavis au niveau local n'était pas obligatoire.