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Préalable bien souvent nécessaire à l'engagement d'une action au fond, l'expertise judiciaire peut être sollicitée devant le Juge des référés sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile. Si régulièrement les protestations et réserves d'usage sont formulées au sujet de la demande d'instruction in futurum, il faut malgré tout faire preuve de vigilance car certaines espèces permettent d'éviter l'organisation d'une procédure couteuse en temps et en frais. En effet, il peut apparaître inutile de passer par la case « expertise judiciaire » avant d'envisager une action au fond, si celle-ci s'avère vouée à l'échec, en raison notamment de la prescription. La 2 ème Chambre civile de la Cour de cassation vient de le rappeler par son arrêt du 30 Janvier 2020 (, Civ. 2 ème, 30 Janvier 2020 n°18-24757). Il convient de rappeler que le bénéfice d'une mesure d'expertise judiciaire devant le Juge des référés s'apprécie à la lumière des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, qui énonce que: « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » Le demandeur à l'expertise doit caractériser un procès potentiel pour remplir le critère du motif légitime.
56 LP est potentiellement soumis aux art. 1 à 3 et 146 CPC. L'arrêt commenté est à juste titre destiné à publication, car il tranche une question de principe. Pour déterminer la portée de la réserve de l'art. 4 CPC, il se fonde – du moins pour les causes soumises à la procédure simplifiée ou ordinaire – sur un critère temporel: les art. 56 et 63 LP s'appliquent si le délai pour intenter l'action est prévu par la LP et qu'il est déclenché par un acte de poursuite. Pour la suite de la procédure, qu'elle soit simplifiée ou ordinaire, les délais sont en revanche régis par le CPC. La solution préconisée par notre Haute Cour a l'avantage d'être relativement simple. Il n'en demeure pas moins qu'elle est discutable d'un point de vue dogmatique, comme le montre l'exemple de l'action en libération de dette. A cet égard, l'arrêt commenté rebondit sur un jugement rendu quelques semaines auparavant qui est également destiné à publication (TF 4A_139/2016 du 14. 2016 [cf. 4]). Considérant que le délai de 20 jours pour intenter l'action en libération de dette (art.
2005, aff. C-104/03, St Paul Dairy Industries NV c. Unibel Exser BVBA, D. 2005. 1376; ibid. 2006. 1495, obs. P. Courbe et F. Jault-Seseke; Rev. DIP 2005. 742, note E. Pataut; ibid. 2007. 53, étude A. Nuyts). Pourtant, la Cour de cassation a paru s'abstraire de la perspective restrictive développée par la Cour de justice. Par un arrêt du 14 mars 2018, elle a ainsi retenu que la cour d'appel avait déduit à bon droit de l'article 35 du règlement, « sans avoir à déterminer la juridiction compétente pour connaître du fond, […] que la juridiction française était compétente pour ordonner, avant tout procès, une mesure d'expertise devant être exécutée en France et destinée à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige » (Civ. 1 re, 14 mars 2018, n° 16-19. 731, Dalloz actualité, 6 avr. 2018, obs. F. Mélin; D. 2018. 623; ibid. 2019. 157, obs. J. -D. Bretzner et A. Aynès; ibid. 1016, obs. S. Clavel et F. sociétés 2018. 526, note M. Menjucq; Rev. DIP 2019. 186, note G. Cuniberti; JDI 2018.
Les périodes visées se recoupent en grande partie avec celles prévues à l'art. 1 CPC. Lors de l'adoption du CPC, l'art. 56 LP aurait d'ailleurs dû être aligné sur les fériés d'été du CPC (cf. annexe I ch. II 17 qui prévoit une durée des féries du 15 juillet au 15 août), mais l'opposition formée par l'association des préposés aux poursuites et faillites a finalement poussé le Conseil fédéral à renoncer à mettre en vigueur cette disposition (RO 2010 1835; TF 5A_120/2012 du 21. 6. 2012 c. 2, cf. 4). En outre, les féries de Noël ne sont pas tout à fait identiques car selon l'art. 2 LP, elles échoient le 1er janvier alors que la suspension prévue par l'art. 1 let. c CPC comprend le 2 janvier. La différence principale entre la LP et le CPC réside cependant dans le fait qu'en matière de poursuite les délais ne cessent pas de courir pendant ces périodes de répit. Toutefois, si le délai arrive à échéance durant la période de féries ou de suspension, il est prolongé jusqu'au troisième jour utile; le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés n'étant pas comptés (art.