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Les dispositions des articles R 111-20 et R 111-20-1 du code de la construction et de l'habitation relatives aux caractéristiques thermiques des bâtiments, auxquelles renvoi l'article R 431-16 du code de l'urbanisme, imposent la production par le pétitionnaire à l'appui de sa demande de permis de construire, d'un document attestant de la prise en compte de la réglementation thermique selon les formes prévues par arrêté ministériel du 11 octobre 2011. Il résulte des dispositions précitées que l'attestation prévue à l'article R 431-16 du code de l'urbanisme doit être établie par le seul maitre d'ouvrage. En l'espèce, il ressortait des pièces du dossier que l'attestation de la prise en compte de la réglementation thermique avait été établie et signée par une Société qui n'était pas le maitre d'ouvrage. Ce vice a cependant été régularisé par la production d'un permis de construire modificatif en cours d'instance. TA CAEN, 30 mars 2018, n°1701167 MOTS-CLÉS: Permis de construire, R 431-16, code de l'urbanisme, attestation, réglementation thermique, signature 4 avril 2018 527 Juriadis 2018-04-04 14:11:56 2018-04-04 14:11:56 URBANISME – PERMIS DE CONSTRUIRE ET R 431-16 DU CODE DE L'URBANISME
300-2 et le document établi en application de l'article R. 300-1 par le maître d'ouvrage pour expliquer les conséquences qu'il a tirées de ce bilan. n) Dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du code de l'environnement, un document établi par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet; o) Lorsque le projet est situé dans un secteur d'information sur les sols et dans les cas et conditions prévus par l'article L. 556-2 du code de l'environnement, une attestation établie par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, garantissant la réalisation d'une étude de sols et sa prise en compte dans la conception du projet de construction. p) Lorsque le projet a fait l'objet d'une demande de dérogation, à titre expérimental, aux règles de la construction, prévue au I de l'article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, la décision prise sur cette demande, selon les modalités fixées par le décret n° 2017-1044 du 10 mai 2017 portant expérimentation en matière de construction.
414-4 de ce code. Toutefois, lorsque le dossier de demande comporte une étude d'impact, cette étude tient lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle satisfait aux prescriptions de l' article R. 414-23 du code de l'environnement, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 414-22 de ce code; d) Le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une telle installation; e) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 125-17 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 de ce code, attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l'article L.
431-16 j) du code de l'urbanisme] Je suppose que pour une construction neuve, c'est le PCMI 14-2 qui s'applique? Et il ne semble pas possible de l'établir soi-même. Le 07/01/2022 à 15h11 Membre super utile Env. 3000 message Yvelines Bonjour, Suivant l'article R. 431-16j du code de l'urbanisme votre projet est soumis: - à la RE2020 dès lors que le PC est déposé à compter du 01/01/22 (R. 122-24-1 CCH), sauf si vous avez signé un CCMi avant le 01/10/21. - à la RT en cas de CCmi signé avant le 01/10/21 (R. 172-10 CCH) Messages: Env. 3000 Dept: Yvelines Ancienneté: + de 8 ans Le 07/01/2022 à 16h30 Membre utile Env. 200 message Indre Et Loire Isa26 a écrit: Merci beaucoup pour votre réponse! Cependant sur le CERFA en 10.
Les nouvelles dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme issues du décret du 11 août 2016 obligent, pour tous les projets relevant des rubriques annexées à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, de joindre au dossier de demande de permis de construire l'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale – CE, 4 mai 2018, n o 415924, Tab. Leb. Simon Guirriec Avocat, intervient en droit de l'urbanisme commercial et dues diligences Vous pourrez aussi aimer
111-9 du même code la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie en application de l'article R. 111-20-2 dudit code. Dernière mise à jour: 4/02/2012
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016 Lorsque la demande de permis de construire porte sur des constructions situées dans un emplacement réservé à la réalisation d'un programme de logements en application du 4° de l'article L. 151-41 ou dans un secteur délimité en application du d de l'article L. 123-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 ou en application de l'article L. 151-15, le dossier de la demande est complété par un tableau indiquant la surface de plancher des logements créés correspondant aux catégories de logements dont la construction sur le terrain est imposée par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu. Entrée en vigueur le 1 janvier 2016 Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article. 0 Décision Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article. 0 Document parlementaire Aucun document parlementaire sur cet article. Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.